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Régime d’imposition de la société : IR ou IS ?

mis à jour le 01/10/2020

IR ou IS

Les sociétés peuvent être soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

En cas d’imposition à l’IR, le résultat de la société est directement imposé à l’IR chez le dirigeant.
En cas d’imposition à l’IS, le résultat de la société est d’abord imposé à l’IS puis le dirigeant est imposé à l’IR sur la rémunération ou le dividende perçu.

Dans les parties suivantes, nous comparons l’impact entre une imposition à l’IR et une imposition à l’IS en SARL et en SAS sur la rémunération du dirigeant.

 

1/ SARL IS vs SARL IR

 

1.1/ Conditions d’imposition à l’IR et à l’IS

Par défaut, l’EURL est soumise de plein droit à l’IR et la SARL est soumise de plein droit à l’IS.

L’EURL peut, sur option, être soumise à l’IS. Cette option devient irrévocable s’il n’y a pas eu de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.

La SARL peut, sur option, être soumise à l’IR. Cette option ne peut avoir qu’une durée maximale de 5 exercices et n’est possible que si les conditions suivantes sont réunies :

– exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
– employer moins de 50 salariés
– réaliser un chiffre d’affaires annuel ou un total bilan inférieur à 10 millions d’euros ;
– être créée depuis moins de cinq ans à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option ;
– ses titres ne doivent pas être cotés en bourse ;
– au moins 50% du capital et des droits de vote doivent être détenus par des personnes physiques ;
– au moins 34% du capital et des droits de vote doivent être détenus par une ou plusieurs personnes ayant, au sein de la société, la qualité de gérant ou des membres de leur foyer fiscal.

 

1.2/ Comparaison entre SARL soumise à l’IR et SARL soumise à l’IS

Dans une SARL à l’IS, le résultat de la SARL (rémunération du gérant associé déduite) est imposé à l’IS puis la rémunération et/ou le dividende perçus par le gérant associé sont imposés à l’IR.
Dans une SARL à l’IR, le résultat de la SARL (rémunération du gérant associé non déduite) est directement imposé à l’IR.

Des impositions qui peuvent se rejoindre

L’imposition de la SARL à l’IS et de la SARL à l’IR peuvent se rejoindre. C’est le cas lorsque la totalité du résultat de la société est affecté à la rémunération du gérant. Le résultat imposable de la SARL à l’IS devient nul. Il n’y a alors pas d’IS et seulement la rémunération est soumise à l’IR. Un exemple est exposé ci-dessous :

Comparaison entre une SARL à l’IR et une SARL à l’IS avec un résultat fiscal nul

SARL IR vs IS

Dans cet exemple, le gérant de la SARL à l’IR pourra disposer du résultat de 55 000 € et le gérant de la SARL à l’IS de sa rémunération de 55 000 €. Le même montant de 55 000 € sera soumis à l’impôt sur le revenu.

A noter que la rémunération du gérant de la SARL à l’IS peut bénéficier de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10% ce qui n’est pas le cas du gérant de la SARL à l’IR pour qui les frais professionnels ne peuvent être déduits du résultat que pour leur montant réel.

De plus, la SARL à l’IR doit adhérer à un centre de gestion agréé pour ne pas voir son résultat imposable majoré de 25%.

 

Des avantages pour la SARL à l’IS

Dans une SARL à l’IR, il n’est pas possible pour le gérant de moduler son imposition. Chaque année, il sera soumis à l’IR sur la totalité du résultat de la SARL.
La SARL à l’IS offre plus de souplesse. Seule la rémunération du gérant est imposée à l’impôt sur le revenu. Cela offre la faculté au gérant d’adapter sa rémunération selon sa tranche marginale d’imposition. Ainsi, si au cours d’une année, le dirigeant reçoit des revenus exceptionnels, il pourra diminuer sa rémunération pour ne pas subir une tranche marginale d’imposition élevée.

Enfin, la distribution de dividende est possible dans une SARL soumise à l’IS mais pas dans une SARL soumise à l’IR. Il s’agit d’un avantage supplémentaire pour la SARL à l’IS car le dividende peut bénéficier du PFU qui s’avère intéressant si le dirigeant est soumis à une tranche élevée du barème progressif.

 

2/ SAS IS vs SAS IR

 

2.1/ Conditions d’imposition à l’IR et à l’IS

Par défaut, la SAS et la SASU sont soumises à l’IS. Cependant, elles peuvent sur option être soumises à l’IR pour une durée maximale de 5 ans. Les conditions à remplir pour exercer cette option sont les mêmes que pour la SARL :
– exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
– employer moins de 50 salariés
– réaliser un chiffre d’affaires annuel ou un total bilan inférieur à 10 millions d’euros ;
– être créée depuis moins de cinq ans à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option ;
– ses titres ne doivent pas être cotés en bourse ;
– au moins 50% du capital et des droits de vote doivent être détenus par des personnes physiques ;
– au moins 34% du capital et des droits de vote doivent être détenus par une ou plusieurs personnes ayant, au sein de la société, la qualité de gérant ou des membres de leur foyer fiscal.

 

2.2/ Impact de l’option à l’IR sur les charges sociales et l’imposition du président de SAS

Nous étudierons le cas d’un président associé de SAS, ayant optée à l’IR, cherchant à optimiser son revenu immédiat et qui décide donc de ne pas se verser de salaires pour ne pas supporter de cotisations sociales.

Les conclusions ci-dessous sont issues d’une réponse de l’URSSAF à une demande de rescrit que nous avons formulée.

D’après le Code de la Sécurité Sociale, les présidents de SAS sont obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité Sociale des salariés. Toutefois, cette obligation d’affiliation au régime général des salariés ne concerne que les présidents de SAS qui perçoivent une rémunération. L’URSSAF ajoute dans son rescrit que « lorsque les fonctions de dirigeant sont exercées à titre gratuit, le dirigeant ne relève ni du régime général des salariés ni du régime des travailleurs non salariés. Il n’est alors redevable d’aucune cotisation ou contribution sociale auprès de l’URSSAF ».
Dans notre cas, le président ne percevant pas de salaires, les cotisations ou contributions sociales ne peuvent donc pas s’appliquer.

Bien que ne recevant pas de salaires, la SAS étant soumise à l’IR, le président associé reçoit une quote-part de résultat qui sera imposée à l’impôt sur le revenu. La question des cotisations et contributions sociales se pose sur cette quote-part de résultat.

L’URSSAF précise dans un premier temps que « la quote-part des bénéfices revenant à l’actionnaire dirigeant n’est soumise à aucune cotisation sociale car elle ne revêt pas la nature d’une rémunération ». En revanche, la quote-part de bénéfice n’échappe pas aux contributions sociales. Le Code de la Sécurité Sociale prévoit l’assujettissement de la quote-part de bénéfice à la CSG et à la CRDS. Les taux varient selon que cette quote-part relève d’une activité professionnelle ou non professionnelle.

Lorsque l’activité est exercée à titre professionnel, la CSG au taux de 9,2% et la CRDS au taux de 0,5% sont recouvrées par l’URSSAF.
Lorsque l’activité est exercée à titre non professionnel, la quote-part de résultat est assimilée à un revenu du patrimoine et soumise aux prélèvements sociaux de 17,2% recouvrés par les services fiscaux.

Dans son rescrit, l’URSSAF indique que la quote-part du bénéfice versée au dirigeant n’étant pas une rémunération, elle ne relève donc pas d’une activité exercée à titre professionnel. A ce titre, elle n’est pas à intégrer dans l’assiette des contributions sociales recouvrées par l’URSSAF au taux de 9,7%.

Cependant, la quote-part de bénéfice n’étant pas soumise aux contributions sociales au taux de 9,7% sur les revenus d’activité, elle est donc soumise aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Pour conclure, le résultat de la SAS à l’IR sera donc soumis au barème progressif de l’IR et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

 

2.3/ Comparaison entre SAS soumise à l’IR et SAS soumise à l’IS

Pour illustrer la comparaison, nous prenons l’exemple d’une société dont le résultat avant impôt est de 100 K€. Le président associé unique n’est pas rémunéré. Il est donc imposé sur le résultat de la SAS à l’IR ou sur le dividende versé par la SAS à l’IS. Dans le cas de l’option à l’IR, la société adhére à un centre de gestion agréé afin que son bénéfice ne soit pas majoré de 25%.

Le revenu net du président de SAS va évoluer selon son taux d’imposition à l’IR. Les résultats sont synthétisés ci-dessous et détaillés dans les tableaux suivants.

Comparaison du revenu net entre SAS à l’IR et SAS à l’IS pour un résultat avant impôt de 100 K€

Revenu net SAS IR vs IS

La SAS à l’IR procure un revenu net immédiat plus important jusqu’à une tranche marginale d’imposition de 30% car elle permet d’éviter la double imposition à l’IS et à l’IR. A mesure que le taux d’impôt sur le revenu augmente, la SAS à l’IS devient plus intéressante grâce à l’abattement de 40% puis au prélèvement forfaitaire unique applicables au dividende. Ainsi, à compter d’une tranche marginale d’imposition de 41%, c’est la SAS à l’IS qui procure dans notre exemple le revenu net immédiat le plus élevé.

A noter que dans les deux cas, l’absence de salaires et donc de cotisations sociales prive le président de droits à la retraite et d’une protection sociale. De plus, en adoptant cette stratégie, si le dirigeant ne dispose pas par ailleurs de revenus professionnels supérieurs à 20% du PASS, il se trouve alors redevable de la cotisation subsidiaire PUMA au taux de 6,5% sur la différence entre les revenus non professionnels perçus et 50% du PASS. Cette cotisation subsidiaire est applicable aussi bien dans le cas de la SAS à l’IS au titre des dividendes que pour la SAS à l’IR car comme clairement précisé dans le rescrit de l’URSSAF, la quote-part de bénéfice n’étant pas une rémunération, elle ne relève pas d’une activité exercée à titre professionnel.

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