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Risque de requalification d’un auto-entrepreneur en salarié

mis à jour le 01/10/2020

Calcul impôts et cotisations

1/ Définition du contrat de travail

D’après les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du Code du Travail, un contrat de travail est conclu entre un employeur et un salarié. Le Code du Travail ne donne cependant aucune définition du contrat de travail.

En l’absence de définition légale, c’est la jurisprudence qui retient l’existence d’un contrat de travail lorsque les trois éléments suivants sont réunis :

– l’exécution d’un travail ;
– le versement d’une rémunération ;
– un lien de subordination entre les parties.

 

2/ Différence entre travail indépendant et contrat de travail

Le critère du lien de subordination constitue l’élément déterminant pour différencier un salarié d’un autoentrepreneur. En effet, l’auto-entrepreneur est un travailleur indépendant qui n’est pas lié par un lien de subordination.

L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 novembre 1996, dit “arrêt Société Générale” donne une définition du lien de subordination :
“ Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. ”

 

3/ Indices du lien de subordination

Afin de déterminer s’il l’employeur a le pouvoir de :
– donner des ordres et des directives,
– d’en contrôler l’exécution,
– de sanctionner les manquements de son subordonné,
les juges se réfèrent à un faisceau d’indices.

Il n’existe pas une liste exhaustive et limitative des indices pris en considération par les juges. Cependant, certains sont régulièrement présents dans la jurisprudence et ont été repris dans une réponse ministérielle du 6 août 2013 :

– l’initiative même de la déclaration en travailleur indépendant (démarche non spontanée, a priori incompatible avec le travail indépendant) ;
– l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches ;
– un donneur d’ordre unique ;
– le respect d’horaires ;
– le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d’un produit ;
– une facturation au nombre d’heures ou en jours ;
– une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ;
– l’intégration à une équipe de travail salariée ;
– la fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité).

Pris isolément, ces indices ne suffiraient pas à caractériser le lien de subordination mais la réunion de plusieurs de ces éléments détermine le caractère salarial de l’activité.

 

4/ Risque de la requalification en contrat de travail

Les auto-entrepreneurs et autres travailleurs indépendants régulièrement immatriculés sont présumés ne pas être liés avec leur donneur d’ordre par un contrat de travail (L8221-6 du Code du Travail).
Cependant, cette présomption est écartée et leur relation requalifiée en contrat de travail si un lien de subordination est avéré par plusieurs des indices ci-dessus.

Pour sécuriser la situation, il est possible de demander à l’Urssaf si l’activité relève ou non de l’activité salariée en utilisant la procédure de rescrit social.

En cas de requalification, les risques sont essentiellement encourus par le “client employeur” qui pourra être condamné à :
– verser des rappels de salaires, heures supplémentaires, primes, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement ;
– des sanctions pour travail dissimulé ;
– des redressements de cotisations sociales et des majorations de retard.

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